30 décembre 2008 à 15h49
Les 577 députés à l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans, au suffrage universel dans le cadre de circonscriptions.
Peuvent se présenter à l'élection tous les Français des deux sexes, âgés d'au moins vingt-trois ans et ne relevant pas d'un des cas d'inéligibilités personnelles ou professionnelles fixés par la loi.
L'organisation de la campagne électorale relève, pour l'essentiel, de choix effectués par les candidats eux-mêmes. Le Conseil constitutionnel contrôle néanmoins la sincérité du scrutin et peut annuler l'élection s'il estime qu'un candidat a été indûment avantagé.
Par ailleurs, depuis le début des années 1990, un contrôle rigoureux du financement des campagnes électorales a permis d'assurer la transparence et l'équilibre de l'élection.
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C'est au Conseil constitutionnel qu'il appartient de veiller à la régularité de l'élection des parlementaires. À ce titre, il statue sur l'éligibilité, le déroulement des opérations et le respect des règles de financement des campagnes.
1. - Le contentieux de l'éligibilité
En matière d'inéligibilité, le Conseil constitutionnel est appelé à statuer en appel des tribunaux administratifs. Il apprécie strictement l'inéligibilité ; une fois constatée, celle-ci présente un caractère absolu. Lorsqu'il est appelé à statuer, le Conseil constitutionnel se prononce sur l'inéligibilité tant du titulaire que du suppléant.
2. - Le contentieux des opérations électorales
Le contentieux des opérations électorales porte sur l'équilibre des moyens de propagande et la régularité du déroulement du scrutin.
En matière de propagande, le code électoral est particulièrement strict puisque, hormis ce qui est autorisé (l'envoi des documents officiels et l'affichage sur les emplacements autorisés), tout est prohibé. D'une manière très concrète, le Conseil constitutionnel juge l'impact des irrégularités sur l'issue du scrutin en mesurant moins l'abus de propagande en lui-même que le déséquilibre entre les candidats qui peut en résulter.
S'agissant des opérations électorales proprement dites, la compétence du Conseil constitutionnel est très large puisqu'il est à la fois le juge du déroulement matériel du scrutin, du dépouillement et du décompte des voix. Ceci le conduit, lorsqu'il constate une irrégularité ou une fraude susceptible d'avoir une incidence significative sur l'issue du scrutin, à réformer les résultats et, le cas échéant, à annuler l'élection.
3. - Le contentieux du financement des élections législatives
Le contentieux du financement des élections législatives porte tout d'abord sur la présentation du compte de campagne. Le code électoral prévoit l'inéligibilité pendant un an de tout candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prévus.
S'il constate un vice substantiel de présentation, le juge ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation subjectif : il doit prononcer l'inéligibilité. Tel est le cas de l'absence de compte ou de sa non réception par la préfecture dans le délai de deux mois, de l'absence de certification par un expert comptable, de l'absence des pièces justificatives en recettes ou en dépenses. La jurisprudence s'attache surtout à exiger l'exhaustivité, la sincérité et l'unité du compte de campagne et du compte bancaire correspondant.
En revanche, le code électoral ménage une marge d'appréciation au juge si l'intéressé a dépassé le plafonnement des dépenses, puisque, dans ce cas, le juge n'a pas l'obligation mais seulement la faculté de déclarer le candidat inéligible.
Dans tous les cas, l'inéligibilité étant prononcée pour un an à compter du jugement, le candidat élu et sanctionné est ainsi privé de la possibilité de se présenter à nouveau à l'élection partielle suivant une annulation.
1. - Les règles de la campagne
Les modalités de conduite de la campagne électorale relèvent de l'appréciation des candidats et de données objectives (taille de la circonscription, degré d'urbanisation). Dans un domaine qui constitue le coeur même de la vie démocratique, la liberté est essentielle et les interdictions doivent se limiter au strict nécessaire. Les candidats peuvent donc en principe rencontrer la population, organiser des réunions ou distribuer des tracts comme ils l'entendent.
Sont néanmoins interdits :
- les affichages sauvages, des emplacements spéciaux devant être réservés dans chaque commune, pendant la période électorale, aux professions de foi.
- l'utilisation à des fins de propagande électorale des procédés de publicité commerciale par voie de presse ou de communication audiovisuelle.
Les abus de propagande commis pendant la campagne électorale (diffamation, interventions officielles, intimidations, par exemple) sont sanctionnés par le juge dans le cadre de son contrôle de la sincérité du scrutin.
Il s'agit d'un contrôle pragmatique visant à vérifier si, dans le cadre de la campagne, l'égalité entre les candidats a été rompue du fait des irrégularités relevées : la diffusion massive d'un tract contenant des allégations mensongères la veille du scrutin conduira ainsi à l'annulation de l'élection, surtout si l'écart de voix est faible. Le juge estimera au contraire que la diffusion de propos diffamatoires est sans incidence sur l'élection, si le candidat mis en cause a eu le loisir d'y répondre et que l'écart de voix avec le vainqueur est important.
2. - Le financement des dépenses électorales
Tout candidat à une élection législative doit se soumettre, pour ce qui concerne le financement de sa campagne, à des règles d'organisation et à des dispositions limitant quantitativement et qualitativement les sommes en jeu et dont le respect conditionne le remboursement ultérieur d'une fraction des dépenses ainsi que, le cas échéant, la validité même de l'élection (cf. infra le contentieux électoral).
a) La désignation d'un mandataire et l'établissement d'un compte de campagne
Pendant l'année précédant l'élection (ou à compter de la date du décret de dissolution), la collecte des fonds nécessaires à cette élection doit être placée sous la responsabilité d'un mandataire spécialement désigné à cet effet et être retracée dans des comptes établis à cette fin.
Le mandataire peut être, au choix du candidat, soit une personne physique, soit une association de financement électorale. Dans les deux cas, le mandataire doit ouvrir et gérer un compte de dépôt spécialement et expressément affecté aux opérations financières de la campagne.
Tout candidat à une élection législative, élu ou non, doit établir un compte de campagne qui retrace l'ensemble des recettes et l'ensemble des dépenses liées à l'élection. Ce compte inclut également tant en recettes qu'en dépenses, la contre-valeur financière de tous les avantages, concours en nature et prestations diverses dont il a pu bénéficier pour sa campagne.
Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire mais ne peut présenter un déficit. Il doit être certifié par un expert comptable et être transmis avec ses pièces justificatives dans les deux mois suivant le jour de l'élection à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui l'approuve ou le rejette dans les six mois de son dépôt.
b) L'encadrement des dépenses et des recettes
Afin de limiter la progression des dépenses des campagnes électorales et de préserver la transparence de l'origine et de l'importance des concours privés au financement des campagnes, la loi a établi plusieurs barrières.
Pour ce qui concerne les recettes :
- seules les formations politiques qui, bénéficiaires d'un financement public ou disposant d'un mandataire financier, sont soumises au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peuvent participer au financement de la campagne des candidats ;
- la participation d'une personne morale au financement de la campagne électorale d'un candidat est prohibée - qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un établissement public, d'une association ou d'un syndicat et quelle que soit la forme de cette participation (dons, fourniture de biens, services, autres avantages ;
- les dons des personnes physiques sont plafonnés à 4 600 EUR, tout don d'un montant supérieur à 150 EUR devant être réglé par chèque. De plus, le montant global des dons en espèce doit être inférieur ou égal au cinquième du plafond des dépenses autorisées.
Pour ce qui concerne les dépenses :
- la loi a ramené, en 1993, le plafond des dépenses autorisées de 76 000 EUR à 38 000 EUR majorés de 0,15 EUR par habitant de la circonscription ;
- ce plafond est actualisé tous les trois ans pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie : il a été multiplié par le coefficient de 1,18 par le décret n° 2005-1114 du 31 août 2005.
Outre le remboursement des dépenses de propagande électorale, la loi accorde aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin un remboursement forfaitaire des dépenses de campagne.
Pour en bénéficier, le candidat proclamé élu doit :
- avoir respecté ses obligations légales relatives au dépôt et à la régularité du compte de campagne et au plafond de dépenses électorales ;
- justifier avoir déposé auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, la déclaration de sa situation patrimoniale.
Le montant du remboursement est égal au montant des dépenses qui, selon le compte de campagne, ont été effectivement acquittées par le candidat ou constituent sa dette personnelle, sans pouvoir toutefois excéder la moitié du plafond légal des dépenses électorales.
Peuvent faire acte de candidature et être élus les Français des deux sexes âgés de vingt-trois ans et n'étant pas dans un cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi.
1. - Les inéligibilités tenant à la personne
Ne peuvent être élues certaines catégories de personnes :
- personnes placées sous un statut de majeur protégé, de tutelle ou de curatelle ;
- personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale assortie de la privation des droits civiques ;
- personnes à l'encontre desquelles a été prononcée soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de gérer une entreprise, soit la liquidation judiciaire.
De même, nul ne peut être élu au Parlement s'il n'a définitivement satisfait à la loi sur le service national.
2. - Les inéligibilités tenant aux fonctions
Ne peuvent non plus être élues les personnes auxquelles l'exercice de certaines fonctions pourrait conférer un avantage indu, de nature à introduire une inégalité objective entre les candidats.
La loi procède en désignant précisément les fonctions visées, leur ressort géographique et la durée de ces inéligibilités. C'est ainsi :
- que le Médiateur de la République est inéligible dans toutes les circonscriptions ;
- que les préfets sont inéligibles dans les circonscriptions comprises dans le ressort de leurs fonctions ou des fonctions qu'ils ont exercées depuis moins de trois ans ;
- que ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
· les magistrats ;
· les officiers exerçant un commandement territorial ;
· un certain nombre de fonctionnaires exerçant des responsabilités de direction et de contrôle dans les services extérieurs, régionaux et départementaux de l'État.
Les députés sont élus au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre de 577 circonscriptions (555 circonscriptions en métropole et 22 outre-mer).
Pour être élu dès le premier tour, il faut obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des suffrages exprimés, et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'y parvient, il y a lieu à un second tour de scrutin auquel ne peuvent se présenter que les candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits. Pour être élu au second tour, la majorité relative suffit : l'emporte donc le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans tous les cas, le scrutin a lieu un dimanche, le second tour se tenant, s'il y a lieu, le dimanche qui suit le premier tour.
Les circonscriptions, délimitées par le code électoral à l'intérieur de chaque département, tiennent compte de l'importance de la population. Leur nombre varie ainsi de 2 à 24, selon le département.
Sont électeurs tous les Français des deux sexes âgés de dix-huit ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant pas dans un cas d'incapacité prévu par la loi.
2. - Une élection locale, un mandat national
Les députés sont investis d'un mandat national. Bien que chacun d'eux soit l'élu d'une seule circonscription, il représente la Nation tout entière.
Les députés se déterminent donc librement dans l'exercice de leur mandat, n'étant juridiquement liés par aucun engagement. Tout mandat impératif est nul.
3. - La durée du mandat
a) Un mandat d'une durée de cinq ans
L'Assemblée nationale se renouvelle, en principe, intégralement tous les cinq ans. Les pouvoirs de la Chambre expirent ainsi (loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001 modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale) « le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection » et les élections législatives doivent avoir lieu dans les soixante jours qui précèdent cette date.
b) Les élections partielles
Le régime électoral limite les cas d'élections partielles en prévoyant, en même temps que l'élection du député, celle d'un suppléant appelé à le remplacer en cas de décès, de nomination au Gouvernement ou au Conseil constitutionnel et de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement.
C'est donc seulement dans les autres cas de vacance de siège (annulation de l'élection par le juge, déchéance, démission ou élection du député au Sénat) que des élections partielles sont organisées. Un délai maximal de trois mois à compter de l'acte provoquant la vacance du siège est imparti pour son déroulement : il s'agit, par ces délais, de garantir le retour rapide à un fonctionnement normal de l'institution parlementaire.
Toutefois aucune élection partielle ne peut se dérouler dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
c) L'exercice du droit de dissolution par le Président de la République
Par ailleurs, le Président de la République peut décider d'exercer le droit de dissolution que lui reconnaît l'article 12 de la Constitution.
Dans cette hypothèse, les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la parution du décret prononçant la dissolution.
